S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
11. Sous réserve de l’article 74, le classement et les paramètres de classement d’un barrage sont déterminés ou révisés par le ministre dans les circonstances suivantes:
1°  lorsqu’un barrage est nouvellement répertorié;
2°  lorsqu’il délivre une autorisation en application de l’article 5 de la Loi;
3°  lorsqu’il délivre une approbation en application de l’article 17 de la Loi;
4°  à la suite d’une étude de rupture du barrage ou d’une évaluation de la sécurité du barrage;
5°  à la suite d’une visite sur le terrain par un inspecteur ou un enquêteur;
6°  lorsque les informations portées à son attention par un tiers justifient une révision;
7°  lorsque la correction d’une erreur d’écriture ou de calcul ou d’une autre erreur matérielle affectant le classement ou les paramètres de classement justifie une révision;
8°  annuellement, lors de la mise à jour de l’âge du barrage;
9°  en tout temps, suivant une demande du propriétaire d’un barrage appuyée d’un rapport ou d’une étude réalisé sous la responsabilité d’un ingénieur ou d’un autre document justificatif.
D. 300-2002, a. 11; D. 989-2023, a. 10.
11. Le classement d’un barrage est effectué par le ministre préalablement à l’autorisation visant la construction du barrage, sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 74 relatif à un barrage existant.
Le propriétaire d’un barrage peut, en tout temps, demander la révision du classement accordé à son ouvrage s’il produit au soutien de sa demande un rapport ou une étude réalisé sous la responsabilité d’un ingénieur.
D. 300-2002, a. 11.